Loi sur les signatures électroniques
Législation néerlandaise sur la signature électronique
Depuis le 21 mai 2003, la législation néerlandaise sur les signatures électroniques est fixée à l'article 3:15a du code civil, et, en ce qui concerne le secteur public, à l'article 2:16 de la loi générale sur le droit administratif.
A compter du 1er juillet 2016, le nouveau règlement 910/2014 s'applique, à partir de cette date, les changements résultant de ce nouveau règlement européen ont été mis en œuvre aux endroits pertinents du droit néerlandais, notamment (mais pas seulement) dans les articles susmentionnés.
En outre, la jurisprudence joue également un rôle important dans la pratique. La question est souvent de savoir quel type de signature numérique il faut utiliser. Par exemple, dans le cadre d'un contrat de travail, lorsque le texte de loi contient une exigence de forme écrite. Entre-temps, le tribunal a interprété cette exigence de manière à ce que la forme écrite soit également remplie dans le cas d'une signature numérique (avancée), à condition qu'elle soit appliquée correctement. Il en va de même dans le secteur public, par exemple pour les décisions de justice, où une signature avancée peut également être utilisée.
L'article 3:15a du Code civil prévoit les exigences suivantes pour une signature électronique, les paragraphes 2e et 2f ne s'appliquant que de manière inconditionnelle aux signatures électroniques qualifiées.
- 2a. elle est liée de manière unique au signataire
- 2b. il permet l'identification du signataire
- 2c. elle est réalisée par des moyens que le signataire peut maintenir sous son seul contrôle
- 2d. elle est liée au fichier électronique auquel elle se rapporte de manière à ce que toute modification ultérieure des données soit détectable
- 2e. elle est basée sur un certificat qualifié tel que visé à l'article 1.1, partie ss, de la loi sur les télécommunications (l'article 1.1, partie ss, de la loi sur les télécommunications stipule : "certificat : confirmation électronique qui relie les données pour la vérification d'une signature électronique à une certaine personne et confirme l'identité de cette personne")
- 2f. elle est générée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique tel que visé à l'article 1.1, partie vv, de la loi sur les télécommunications (l'article 1.1, partie vv, de la loi sur les télécommunications stipule : "dispositif de création de signature électronique : logiciel ou matériel configuré utilisé pour mettre en œuvre les données de création de signature électronique").
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